P-9.1, r. 5 - Règlement sur les permis d’alcool

Texte complet
32.5. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 32.1 est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  300 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 1 litre ou moins;
1.1°  500 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 1 litre, mais ne dépassant pas 2 litres;
2°  1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépassant pas 4 litres;
3°  2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépassant pas 6 litres.
D. 883-2017, a. 1; L.Q. 2021, c. 15, a. 53.
32.5. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 32.1 est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  500 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 2 litres ou moins;
2°  1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépassant pas 4 litres;
3°  2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépassant pas 6 litres.
D. 883-2017, a. 1.